Les amendements adoptés le jeudi 4 novembre, disposent que les personnes atteintes de la Covid-19 ou respectant la quarantaine à domicile, et disposant d’un certificat Covid ou d’un certificat de rétablissement pourront bénéficier d’une prestation de maladie à partir du premier jour de l’incapacité de travail.
Ladite disposition concernera également les personnes titulaires d’un avis attestant la nécessité de reporter la vaccination contre la Covid-19, établi par un médecin spécialiste de la clinique universitaire ou par un conseil des experts.
M. Andris Skride, président de la Commission des affaires sociales et du travail, responsable de l’avancement du projet de loi a fait valoir: “Le nombre de cas de Covid est en augmentation rapide et la vaccination est l’un des outils majeurs dans la lutte contre la pandémie. Il est important de respecter les recommandations des professionnels de santé et de renouveler les dispositions antérieurement en vigueur. Néanmoins, actuellement, il est nécessaire de soutenir les titulaires d’un certificat de vaccination ou d’un avis attestant la nécessité de reporter la vaccination contre la Covid-19”.
Les amendements prévoient que du 6 novembre au 31 décembre, les personnes ayant des infections graves des voies respiratoires peuvent se voir délivrer un certificat médical B, à partir du premier jusqu’au troisième jour d’arrêt maladie, une prestation de maladie est versée pendant cette période.
Dans le cas où le résultat de son test Covid-19 est positif, la personne concernée se verra octroyer une prestation de maladie pendant une période allant du premier jour d’arrêt maladie au jour où elle est guérie. Si le résultat de son test est négatif, mais l’incapacité de travail continue, le certificat médical B prend fin le troisième jour et le certificat maladie A est ouvert. Les prestations de maladie sont versées selon le régime général.
Jusqu’à présent, les personnes atteintes de Covid-19 ou souffrant des infections des voies respiratoires pouvaient se voir délivrer un certificat maladie A pendant les 10 premiers jours d’arrêt maladie, payé par l’employeur, et à partir du onzième jour un certificat maladie B était délivré couvert par une prestation de maladie. Les amendements prévoient que ledit régime contournera à s’appliquer aux personnes ne disposant pas d’un certificat de vaccination ou de rétablissement, ou d’un avis attestant la nécessité de reporter la vaccination contre la Covid-19.
Parallèlement, les amendements disposent que les titulaires d’un certificat de vaccination, de rétablissement ou d’un avis attestant la nécessité de reporter la vaccination, bénéficiant d’une allocation parentale pendant la période allant jusqu’au 11 octobre de cette année et étant dans l’impossibilité de reprendre leur travail en raison de la situation d’urgence, pourront demander de continuer à leur verser ladite allocation.
L’allocation parentale pourra être versée pour la période allant du 11 octobre jusqu’au jour où l’intéressé commence à percevoir un revenu en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, mais sans dépasser la date du 15 novembre 2021. Au cours de cette période, le versement du montant de l’allocation parentale attribuée antérieurement, sera poursuivi, sans dépasser le seuil maximal de 700 euros par mois. L’allocation cesse d’être versée si la personne exerce des activités économiques génératrices de recettes ou si elle perçoit une allocation de chômage temporaire.
De même, les amendements prévoient le renouvellement de la prestation de soutien pendant la maladie pour les titulaires d’un certificat de vaccination, de rétablissement ou d’un avis attestant la nécessité de reporter la vaccination. Cette prestation pourra être demandée dans les cas où un enfant de moins de 10 ans (inclus) ne peut pas aller à l’école, ou lorsque la formation scolaire est dispensée à distance et le parent n’a pas de possibilité de travailler à distance. Il sera également possible de bénéficier d’une prestation pour enfant handicapé âgé de moins de 18 ans.
La prestation pourra être demandée pendant un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour auquel un établissement scolaire a été fermé ou la formation scolaire à distance a été organisée en raison de la quarantaine; ou à compter du jour auquel les services des centres d’accueil de jour ne sont plus disponibles, mais jusqu’au 31 janvier 2022.
Les amendements entrent en vigueur le jour suivant leur publication.
Service de presse de la Saeima