Jeudi 4 septembre, la Saeima a soutenu en seconde lecture et à titre d’urgence, les amendements à la loi sur la prévention de la propagation de la Covid-19; ceux-ci déterminent le cadre juridique des relations de travail dans les cas où le certificat Covid, qui atteste la vaccination ou le rétablissement du Covid-19, est nécessaire à l’exécution du travail.
Les modifications prévoient que l’employeur devra déterminer les fonctions des employés lesquelles sont soumises à des exigences fixées dans les dispositions législatives concernant la nécessité des certificats mentionnés, ainsi que les en informer. Quant aux employés, ils seront tenus d’informer l’employeur s’ils disposent un tel certificat et de le présenter à leur employeur selon les modalités déterminées par ce dernier.
Selon les amendements, si l’employé ne peut pas présenter le certificat de vaccination ou de rétablissement du Covid, nécessaire à l’exercice de sa fonction, cela peut servir de motif suffisant pour considérer que l’employé concerné ne remplit pas ses fonctions.
Si, pour des raisons objectifs, il ne sera pas possible de réaffecter l’employé à un autre poste adapté à sa fonction, ou de lui assurer l’exercice de son travail à distance, l’employé pourra faire l’objet d’une mesure de suspension pour une période n'excédant pas trois mois, jusqu’à ce qu’il puisse présenter un certificat Covid ou un certificat de rétablissement du Covid.
Si, après la période précitée, l’employé ne peut pas justifier l’absence du certificat nécessaire, l’employeur aura le droit de cesser immédiatement les relations de travail avec lui, et verser au salarié licencié une indemnité de licenciement à hauteur d’un salaire mensuel net.
Les modifications apportées à la loi habilitent le Conseil des ministres à déterminer les modalités d’octroi de l’indemnité compensatoire dans les cas où, en raison des effets secondaires du vaccin Covid-19, un préjudice grave ou moyen a été causé à la santé ou à la vie du patient.
De même, les amendements élargissent le champ des mesures de sécurité épidémiologique dont le non-respect peut entraîner un avertissement ou une amende à l’encontre d’une personne physique, allant jusqu’aux 400 unités d’amende soit 2000 euros, et à l’encontre d’une personne morale, allant de 28 à 1000 unités d’amende soit de 140 à 5000 euros. Il est prévu que cette règle s’appliquera à toutes les mesures de sécurité, fixées pour freiner la propagation de la Covide-19.
Par ailleurs, les amendements prévoient que les sociétés de capitaux publiques dont le domaine principal d’activité est la fourniture de services de soins de santé, et lesquelles fournissent des services des soins dispensés en milieu hospitalier aux patients atteints de la Covid-19, auront le droit d’organiser le bénévolat.
Les amendements entrent en vigueur le jour suivant leur publication.
Service de presse de la Saeima